一般的銷售情況
一般的銷售情況
提議行程的一般銷售情況符合1992年7月13日的新法規n°92-645,此法規制定了旅遊或旅居行程的銷售與規劃業務的情況之相關要求(J.O. 14/07/92),也和法令n°2006-1228和1229 的法條R.211-5 到R.211-13相符。根據1992年的法律和上述2006年的法令,CITYRAMA WEB依照SNAV的一般情況,來扮演仲介者的角色。
CITYRAMA WEB已和GAN公司,地址 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08,簽署了一份保險合約,以確保其事業的第三責任險,保險號碼為86 183 233。
CITYRAMA WEB的財務保證則由A.P.S. (結盟工會(Association Professionnelle de Solidarité))所擔保。
Article R.211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1º La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3º Les repas fournis ;
4º La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5º Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6º Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7º La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8º Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9º Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11º Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13º L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article R.211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1º Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2º La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3º Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4º Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5º Le nombre de repas fournis ;
6º L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7º Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8º Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ;
9º L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10º Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11º Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12º Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13º La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7º de l'article R. 211-6 ;
14º Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15º Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16º Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17º Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18º La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19º L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R.211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-12
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-13
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
1 - 適用範圍
目前的一般情況適用於CITYRAMA WEB 及其可能的合作伙伴,在網站上提供的所有服務內容。
因此雙方同意所有在網站上所下的訂單和訂位,視為網路顧客已經完全接受目前這份一般的銷售情況之內容,且網路顧客同意支付在網站上訂位或下訂單時所產生的費用。
2 - 責任範圍
依照目前的經濟情況,行程的時間和行程的長短之不同,所訂定的價格,可能也會有所修正:此價格包含每項服務的說明文字中的全部服務內容。
CITYRAMA WEB及其合作伙伴,將無法負責和保證賠償您在遊覽車、公車或其它地方所遺失之個人財產與行李。
籌辦單位及其合作伙伴保留在旅客的舒適與安全的考量之下,和罷工或遊行時,得以在不需事先通知的情況下取消或變更某些行程。
顧客應自行負責善加利用本網站,除了若有詐欺行為,將會追究相關法律責任之外;顧客也應該檢查在訂位或下單時,傳送給CITYRAMA WEB的資訊都是正確的:顧客應在資料輸入有誤或資料進行變更時,自行負起責任連絡CITYRAMA WEB。
無論如何,CITYRAMA WEB都無法因為顧客在傳送資料時發生錯誤,因而產生的損害負起責任。
3 - 付款與訂購證明
本網站上所標示的價格均為歐元含稅價格,除非有另外特別的標示。
款項的支付應在訂位或下單時完成,此可藉由信用卡在本網站上安全的付款系統中來付款。
接著應由顧客自行在自己的印表機上列印兌換卷,此兌換卷乃是在使用購買服務內容時應向服務窗口備妥檢查的:
該兌換卷也將在付款確認後以電子郵件的方式傳送給顧客。
因此顧客事前應該確認是否可以列印憑單或兌換卷:無論如何,銀行的付款證明均無法視為購買的證明。
4 - 取消
由顧客中止還在提供的行程或服務內容時,均無法獲得任何的退費。
所有取消或變更的要求,均應以電子郵件的方式或以雙掛號寄信到下列地址2/6, rue Marengo 75001 PARIS的方式,並附上訂單號碼,通知CITYRAMA WEB。
所有變更的要求至少應在服務內容啟止之前的三個工作天,送達通知到CITYRAMA WEB。
5 - 取消的費用
針對所有的取消,下列的費用(最低金額為5歐元)將從退費當中扣除:
- 在服務內容啟始前7天以上,服務內容費用的5%,
- 在服務內容啟始前的7到3天,服務內容費用的10%,
- 在服務內容啟始前的2天,服務內容費用的20%(行程LO2除外, 100%),
- 在服務內容啟始的前一個晚上,服務內容費用的40%( 行程LO2、JP1和EL除外: 100%),
- 當天,沒有任何退費。
- 巴黎開放式行程
- 巴黎任您遊
- 里昂大行程
- 尼斯大行程
- 馬賽大行程
6 - 注意事項
本網站的價格並不包括“取消費用”或“補助”的保險。
顧客應自行負責確認,已確實備妥旅居的必需文件,尤其是行程EL(倫敦一日遊),必要時請備妥護照簽證或有效期內之身份證。
在必要性文件未備妥(或遺失)時,均無法進行任何退費。
在遊覽車上嚴禁吸煙(1977年9月17日的法律)
7 - 智慧財產權
CITYRAMA WEB對本網站上的所有內容,乃擁有智慧財產權(甚或其使用)的所有權利。
因此在沒有獲得CITYRAMA WEB 清楚的書面授權之下,均不得以複製、變更、轉移或開發本網站的全部或部份內容:但是如果純為私人用途,而複製一小部份時,是可以容忍的。
在沒有獲得CITYRAMA WEB 清楚的書面授權之下,均不得以因為商業用途,而轉賣商品或使用本網站。
8 - 個人資料的保護
CITYRAMA WEB的網站已向CNIL完成申報,其號碼為:
傳送的資料乃是CITYRAMA WEB在處理和執行所下訂單的必要性資訊。
依據電腦法和自由法,每位顧客均擁有反對、進入、修改和消除與自己相關資料的權利:本權利的行使,可藉由在本網站的“連絡” 專欄中,傳送一封電子郵件,或藉由一般信件寄到149, rue Saint Honoré 75001 PARIS來進行。
9 - 適用法律
在本網站所執行交易的適用法律為法國法律;因此若有經由此種交易而產生任何爭議時,均應受到巴黎法庭的法律管轄。













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